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Historique des Conseils Nationaux de FMC

Il n’est pas possible de parler des 3 conseils nationaux de formation médicale continue (CNFMC) actuels sans au moins évoquer leurs prédécesseurs. Entre le premier comité national créé en 1982 et les 3 CNFMC mis en place en février 2004 par François Mattei, il y a une continuité de mission et d’objectifs indiscutable.

Il y a pourtant entre eux une rupture de continuité structurelle non moins indiscutable : les premiers relevaient de simple association de volontaires, représentant leurs structures d’origine dans le cadre de la loi 1901.

Les actuels CNFMC sont des « organismes » (appellation non contrôlée, faute de mieux !) dotés de la personnalité morale, dont les membres sont nommés par le ministre de la santé sur proposition des structures agréées à cet effet.

Changement de paradigme ?

Ordonnance et décret 1996 : FMC obligatoire pour les libéraux et hospitaliers

L’ordonnance « Juppé » [1] n’évoquait pour les hospitaliers que la responsabilité de la commission médicale d’établissement pour ce qui était de l’attestation du respect de cette obligation. Il n’était question ni de CNFMC, ni de CRFMC.

Elle prévoyait pour les seuls libéraux un CNFMC et des CRFMC dans chaque région sanitaire, dotés de la personnalité morale. Le décret d’application du 5 décembre 1996 [2] précisait les missions de ces conseils destinés à gérer la FMC des médecins exerçant à titre libéral.

On peut résumer ainsi ces premières directives :

CNFMC Respect du « quadripartisme » du précédent CNFMC loi 1901. Le « nouveau » CNFMC comprenait 46 membres nommés par arrêté : 10 médecins représentant les associations ou fédérations d’associations, 10 l’Université, 10 l’Ordre, 10 les syndicats (ici représentés par les élus des URML) et 6 membres à voix consultative (un représentant du ministre de la santé, un du ministre de l’enseignement supérieur, 3 médecins représentant les 3 « grandes » caisses d’assurance maladie, et un représentant du FAF-MEL).

- Distinction entre « bénéficiaires » (Ordre et URML) et « prestataires » (UFR et associations) de FMC. Le président devait être élu parmi les « bénéficiaires ».

CNFMC Dispositions analogues pour les CRFMC (4 fois 8 médecins, un représentant du préfet et 3 représentants des caisses).

- Missions :

La dotation financière prévue pour le CNFMC n’a jamais été faite, faute de mise en place du « FAF-MEL » prévu par la loi. Ce FAF-MEL, où siégeaient les représentants des 4 syndicats représentatifs, n’a jamais pu être habilité par le ministre de la santé, comme le prévoyait le décret, faute d’accord sur un règlement intérieur.

Arrêté du 6 mai 1997 : création du CNFMC des hospitaliers

L’arrêté précisait, comme précédemment pour les libéraux, l’instance chargée de définir les règles de la FMC pour les 60 000 praticiens hospitaliers concernés [3] (biologistes, odontologistes et pharmaciens des établissements de santé, « oubliés » par l’ordonnance de 1996, sont intégrés au dispositif).

Sur les 30 membres du CNFMCH nommés par arrêté du 27 mai 1997, 28 avaient voix délibérative :
CNFMC 12 représentants des conférences des présidents de CME (4 pour les CHU, 4 pour les CHG, 3 pour les CHS,
- 1 pour les établissements privés PSPH),
CNFMC 12 représentants des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
- 2 représentants de la conférence des doyens ;
CNFMC le président de chacun des ordres nationaux (médecins et pharmaciens) ou leur représentant.

Deux « personnalités qualifiées » désignées par le ministre chargé de la Santé avaient voix consultative.

Trois membres de droit participaient également au CN FMCH : le directeur des hôpitaux et le directeur général de la santé (pour le ministère chargé de la Santé) ou leur représentant, et un représentant du ministre chargé de l’Enseignement supérieur.

Ce CNFMCH avait pour mission de :
- définir la FMC, cette dernière devant prendre en compte les « besoins généraux de santé publique », les « besoins spécifiques des établissements hospitaliers » et les « besoins individuels des praticiens » ;
CNFMC recenser les actions existantes ;
- donner des critères d’évaluation scientifique et pédagogique des formations ;
CNFMC définir les conditions permettant de valider l’obligation de FMC ;
- élaborer un guide pratique de la FMC. L’arrêté de 1997 a été rapporté discrètement en août 1999 [4]…

Et alors ?

Comme le rapportait le président du CNFMCH en novembre 1998, au cours des années 1997 et 1998, les CNFMC des libéraux et des hospitaliers ont rempli au moins en partie leur mission [5] :

CNFMC Le CNFMC des libéraux a remis en janvier 1998 au nouveau secrétariat d’état à la santé un rapport proposant 24 thèmes prioritaires nationaux pour 1998, des recommandations concernant le recensement et l’évaluation des moyens de formation, des critères de validation, les principes d’établissement d’un barème, des propositions quant à l’expertise des actions de FMC, un budget prévisionnel.

- Le CNFMC des hospitaliers a remis début février 1998 un guide pratique de la FMC hospitalière : catégories de personnel redevable de l’obligation de FMC, modalités de mise en œuvre de la FMC (définition des plans de formation et du dossier de formation, barème, charte de qualité l’offre de formation, recensement par création d’un serveur). Ce guide soulignait la spécificité de la FMC hospitalière du fait de l’exercice et de l’environnement professionnel particuliers, des objectifs des établissements à prendre en compte, du financement.

Ces dispositions devaient être validées avant application par le ministre chargé de la santé (il y avait eu changement de majorité politique depuis l’ordonnance de 1996) qui devait les approuver par un arrêté.

Il n’y a pas eu de suite… En fait, les tutelles ministérielles n’ont pris aucune décision et le dispositif de FMC n’a pas été mis en œuvre [4].

Loi 2002 : 3 CNFMC

La loi « Kouchner » du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé crée 3 conseils nationaux de FMC : médecins libéraux, salariés non hospitaliers (article L 4133-2) et personnels des hôpitaux publics (article L 6155-2), ainsi qu’un comité de coordination (article L 4133-3).

Le décret d’application publié le 14 novembre 2003 (2003-1077) après nouveau changement de majorité politique dans le pays précise les missions et composition des CNFMC et abroge les décrets précédents :

CNFMC Décret n° 2003-1077 du 14 novembre 2003 relatif aux conseils nationaux et au comité de coordination de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique

- Définition de l’orientation de la FMC pour 5 ans, et de ses thèmes prioritaires, complétés à la demande et selon les besoins au fur et à mesure ;

CNFMC Agrément pour 5 ans, renouvelable, des organismes de FMC : « L’agrément ne peut être délivré qu’aux organismes dont la déclaration d’activité mentionnée à l’article L. 920-4 du code du travail a été enregistrée auprès du préfet de région » . Il est subordonné à la transmission annuelle du rapport pédagogique et financier de l’activité et peut être retiré ou suspendu.

- Evaluation de la mise en œuvre, faisant l’objet d’un rapport annuel remis au ministre.

Dernière mise à jour : 28/04/2023 14:54:23

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