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Décret n° 2003-1077 du 14 novembre 2003 relatif aux conseils nationaux et au comité de coordination de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique
J.O n° 265 du 16 novembre 2003 page 19484Décrets, arrêtés,
circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Décret n° 2003-1077 du 14 novembre 2003 relatif aux conseils nationaux
et au comité de coordination de la formation médicale continue
prévus aux articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique
NOR: SANP0324039D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4133-3 et
L. 6155-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 920-4 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Attributions des conseils
Article 1- Le Conseil national de la formation médicale continue des
médecins
libéraux, le Conseil national de la formation médicale continue
des médecins salariés non hospitaliers et le Conseil national
de la formation continue des médecins biologistes, odontologistes et
pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et
dans les établissements de santé privés participant au
service public hospitalier accomplissent les missions définies à l'article
L. 4133-2 du code de la santé publique selon les modalités prévues
aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret.
Article 2- Les conseils
définissent pour cinq ans, après avis du comité de coordination
de la formation médicale continue prévu à l'article
L. 4133-3 du code de la santé publique, les orientations nationales
de la formation médicale continue. Ils fixent à ce titre les
thèmes
prioritaires de formation.
Au cours de cette période quinquennale, les conseils nationaux peuvent,
après avis du comité de coordination, adapter ou compléter
les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de
nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins
de santé publique.
Article 3-
I. - Les conseils
agréent pour cinq
ans, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère
lucratif ou non qui organisent des actions de formation médicale continue.
L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes
dont la déclaration d'activité mentionnée à l'article
L. 920-4 du code du travail a été enregistrée auprès
du préfet de région.
Il est donné sur la base d'un cahier des charges, élaboré par
chacun des conseils, précisant les conditions à remplir. Le cahier
des charges prend en compte les critères suivants :
- qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés
;
- transparence des financements ;
- engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit
de santé et à l'utilisation de la dénomination commune
des médicaments ;
- respect des orientations nationales définies par le conseil national
;
- acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement
de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
II. - L'agrément de l'organisme qui délivre une formation est
renouvelable pour la même durée, à la demande de l'organisme
et selon les mêmes critères. Le renouvellement est subordonné à la
transmission annuelle au conseil national compétent d'un rapport dressant
un bilan pédagogique et financier de l'activité de l'organisme
agréé. Ce bilan indique notamment le nombre de médecins
accueillis et le nombre de formations dispensées, en précisant
leur nature, leur niveau, leur durée et leurs domaines d'intervention.
III. - L'agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil
lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions
prévues par le présent article ou n'a pas transmis le bilan mentionné ci-dessus.
Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il
informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision
envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter
de la date à laquelle il a été informé par lettre
recommandée avec accusé de réception pour présenter
ses observations.
La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification
qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
IV. - Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des
organismes de formation agréés et leurs programmes de formation.
Article
4
I. - Après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé, les conseils agréent pour cinq ans les organismes aptes à effectuer
les procédures d'évaluation mentionnées à l'article
L. 4133-1 qui en font la demande. L'agrément est délivré sur
la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils
et précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges
prend en compte les critères suivants :
- qualité des procédures d'évaluation ;
- transparence des financements ;
- engagement relatif à l'absence de promotion en faveur d'un produit
de santé ;
- acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement
de l'organisme et de la qualité des procédures d'évaluation.
II. - L'agrément de l'organisme qui effectue des évaluations
est renouvelable, à la demande de l'organisme et selon les mêmes
critères. Le renouvellement est subordonné à la transmission
annuelle au conseil national compétent d'un rapport dressant un bilan
de l'activité d'évaluation et de l'équilibre financier
de l'organisme agréé. Ce bilan comporte notamment des indications
sur le nombre d'évaluations réalisées et sur les résultats
de ces évaluations.
III. - L'agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil
lorsque l'organisme cesse de satisfaire aux conditions prévues par le
présent article ou n'a pas transmis le bilan mentionné ci-dessus.
Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il
informe l'organisme de son intention par lettre recommandée avec accusé de
réception en indiquant les motifs de la décision envisagée.
L'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle
il a été informé pour présenter ses observations.
La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification
qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
IV. - Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des
organismes agréés pour mettre en oeuvre les procédures
d'évaluation.
Article 5- Les conseils nationaux font une évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation médicale continue au regard des orientations nationales et des programmes de formation, notamment au regard de leur capacité à développer la qualité et la coordination des soins et des actes médicaux, à assurer la sécurité et le respect des droits des patients, et à réduire les risques pour la santé du patient ou la santé publique.
Article
6- Les conseils établissent un rapport annuel. Le rapport
précise
notamment la durée réservée chaque année à la
formation médicale continue, le nombre de médecins
ayant suivi des formations, le volume annuel d'heures de formations
suivies
dans l'année,
la typologie de ces formations, les supports pédagogiques
utilisés,
les modalités de validation de l'obligation de formation choisies
par les professionnels ainsi que le nombre de validations effectuées.
Il fait une synthèse de l'évaluation prévue
par l'article 5 du présent décret.
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé et
au comité de coordination de la formation médicale continue avant
le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
Chapitre II
Composition des conseils
Sous-section 1
Conseil national de la formation médicale continue
des médecins libéraux
Article 7- Le Conseil national de la formation médicale continue des
médecins
libéraux est composé de :
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés
sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
2° Cinq représentants enseignants des unités de formation
et de recherche médicale, dont au moins deux enseignants de médecine
générale, nommés sur proposition des directeurs des unités
de formation et de recherche médicale après avis des présidents
des universités concernées ;
3° Quatre représentants des médecins généralistes
sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan
national ;
4° Quatre représentants des médecins spécialistes
sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan
national ;
5° Cinq représentants des organismes de formation sur proposition
des organismes de formation ;
6° Trois personnalités qualifiées, compétentes notamment
dans le domaine de l'évaluation des pratiques médicales professionnelles,
de la santé publique ou représentant les usagers du système
de soins.
Le directeur général de la santé ou son représentant
siège avec voix consultative au conseil national.
Sous-section 2
Conseil national de la formation médicale continue
des médecins salariés non hospitaliers
Article 8- Le Conseil national de la formation médicale continue des
médecins
salariés non hospitaliers est composé de :
1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés
sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation
et de recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine
générale et un enseignant de santé publique, nommés
sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche
médicale après avis des présidents des universités
concernées ;
3° Six représentants des médecins salariés non hospitaliers
sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan
national ;
4° Deux représentants des organismes de formation sur proposition
des organismes de formation ;
5° Deux personnalités qualifiées.
Le directeur général de la santé ou son représentant
siège avec voix consultative au conseil national.
Sous-section 3
Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier
Article 9- Le Conseil national de la formation médicale continue des
médecins,
biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements
publics de santé et dans les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier est composé de :
1° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins,
des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition
des conseils nationaux de ces ordres ;
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation
et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés
sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche
médicale après avis des présidents des universités
concernées ;
3° Treize représentants des organisations syndicales représentatives
au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes
des établissements publics de santé et des établissements
privés participant au service public hospitalier ;
4° Six représentants des conférences nationales des présidents
de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison
de deux représentants par conférence, désignés
par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence nationale
des présidents de commissions médicales des établissements
privés participant au service public hospitalier, désignés
par cette conférence ;
5° Un représentant des organismes de formation sur proposition des
organismes de formation ;
6° Trois personnalités qualifiées.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant
siège avec voix consultative au conseil national.
Sous-section 4
Dispositions communes
Article 10- Les membres des conseils nationaux ainsi que le président
de chaque conseil national sont désignés par arrêté du
ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.
Article
11- Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe
les modalités selon lesquelles les propositions pour la désignation
des membres des conseils nationaux de la formation médicale continue
lui sont adressées par les personnes mentionnées aux articles
7, 8 et 9 du présent décret.
Pour la première désignation des membres des conseils, les institutions
et organismes transmettent leurs propositions dans le délai d'un mois
suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Chapitre III
Organisation et fonctionnement des conseils
Article 12- Lors de leur première réunion, les conseils nationaux élisent
en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président, composent
le bureau.
Le président désigne son suppléant parmi les vice-présidents.
Les conseils nationaux siègent valablement si au moins la moitié de
leurs membres est présente. Le quorum est apprécié en
début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint
après une convocation régulièrement faite, le conseil
délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre
du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion
qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les
décisions des conseils sont prises à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante.
Chaque conseil national adopte un règlement intérieur précisant
ses modalités de fonctionnement qui est transmis au comité de
coordination de la formation médicale continue.
Les conseils nationaux de la formation médicale continue peuvent entendre
des personnalités extérieures.
Chapitre IV
Comité de coordination
de la formation médicale continue
Article 13- Le comité de coordination a pour mission :
- de formuler à l'attention des conseils nationaux tous avis et propositions
susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions menées
et d'harmoniser leur fonctionnement ainsi que la cohérence des procédures
et des critères d'agrément ;
- de procéder aux études et travaux que les conseils nationaux
décident de lui confier.
Les règlements intérieurs des conseils nationaux lui sont transmis.
Outre les documents qui sont transmis en application du présent décret,
le comité peut demander aux conseils nationaux la communication des
documents qui peuvent lui être utiles pour l'exercice de ses missions.
Article
14- Le comité de coordination est composé de représentants
désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale
continue, à raison de :
1° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de
l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil
;
2° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale
continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente
les unités de formation et de recherche médicales, nommés
sur proposition de ce conseil ;
3° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale
continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 du code
de la santé publique, dont un représente les commissions médicales
d'établissements, nommés sur proposition de ce conseil ;
4° Trois représentants du ministre chargé de la santé.
Article
15- Le comité de coordination élit parmi ses membres un président
et un vice-président qui supplée le président en cas
d'empêchement.
Le comité de coordination se réunit au moins trois fois par an,
sur convocation de son président.
Le comité de coordination siège valablement si au moins la moitié de
ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début
de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après
une convocation régulièrement faite, le conseil délibère
valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première
réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un
délai de huit à quinze jours. Les décisions du comité sont
prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal
des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité de coordination adopte un règlement intérieur
précisant ses modalités de fonctionnement.
Le comité de coordination peut entendre des personnalités extérieures.
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 16- Les fonctions des membres des conseils nationaux sont exercées à titre
gratuit. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté le
montant de l'indemnité forfaitaire destinée à compenser
la perte de ressources liée à la réduction de l'activité professionnelle
entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal,
par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du
médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application
des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et du comité de
coordination sont remboursés dans les conditions prévues par
la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 17- Le décret n° 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral est abrogé.Article 18Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé,
de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry