Décret
no 99-1130 du 28 décembre 1999 relatif à l'évaluation des
pratiques professionnelles et à l'analyse de l'évolution des dépenses
médicales
- Ministère de l'emploi et de la solidarité
-
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- NOR : MESP9923640D
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- Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre
de l'emploi et de la solidarité,
- Vu le code de la santé
publique ;
- Vu le code de la sécurité
sociale ;
- Vu la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment le chapitre V ter ;
- Vu la loi no 93-8 du 4 janvier
1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance
maladie, notamment l'article 8, modifié en dernier lieu par l'article
23 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité
sociale pour 1999 ;
- Vu le décret no 95-1000
du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
- Vu l'avis du conseil d'administration
de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
en date du 26 novembre 1999,
- Décrète :
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- Section 1
- L'évaluation individuelle
des pratiques professionnelles
-
- Art. 1er. - L'évaluation
individuelle des pratiques professionnelles vise à améliorer
la qualité des soins en permettant à chaque praticien de disposer
d'une appréciation et de recommandations formulées par ses pairs,
sur la qualité de ses pratiques en matière de prévention,
de diagnostic et de thérapeutique. Dans cette perspective, elle permet
de promouvoir le respect de la plus stricte économie compatible avec
la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
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- Art. 2. - L'évaluation
individuelle des pratiques d'un médecin est réalisée
à la demande de ce médecin.
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- Art. 3. - L'évaluation
est réalisée par un ou plusieurs médecins habilités.
Pour être habilité un médecin doit assurer une activité
médicale depuis au moins cinq ans.
- L'habilitation à exercer
l'évaluation des pratiques est prononcée par le directeur de
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
dans des conditions et selon des modalités définies par l'assemblée
plénière du conseil scientifique de cette agence.
- L'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé assure la formation des médecins
habilités.
- L'habilitation est prononcée
pour une durée de cinq ans. L'habilitation ne peut être renouvelée
que si la pratique du médecin a été évaluée
dans les conditions prévues au présent décret au cours
de cette période. Les résultats de cette évaluation sont
transmis par le médecin concerné au directeur de l'agence en
vue du renouvellement de l'habilitation. Les modalités d'application
de ces dispositions aux médecins n'exerçant pas d'activité
médicale à titre libéral sont fixées par le directeur
de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
dans des conditions et selon des modalités définies par l'assemblée
plénière du conseil scientifique de ladite agence.
- La liste des médecins habilités
est transmise par le directeur de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé aux sections constituant les unions
des médecins exerçant à titre libéral.
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- Art. 4. - L'évaluation
des pratiques professionnelles est menée à partir de guides
d'évaluation professionnelle, élaborés ou validés
par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
Les guides d'évaluation permettent aux médecins qui le souhaitent
de procéder à une auto-évaluation de leurs pratiques.
- L'évaluation des pratiques
professionnelles prend en compte les recommandations de bonne pratique, les
référentiels de pratique et les références médicales,
mentionnées à l'article L. 791-2 du code de la santé
publique et à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité
sociale, de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé et de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.
- Les sections constituant les unions
assurent la diffusion des guides d'évaluation auprès des médecins
concernés relevant de leur compétence.
-
- Art. 5. - L'évaluation
des pratiques professionnelles est organisée localement par les sections
constituant les unions, qui reçoivent les demandes des médecins
intéressés et font appel aux médecins figurant sur la
liste mentionnée à l'article 3.
- La récusation d'un médecin
habilité ne peut être motivée par le médecin demandeur
d'une évaluation de sa pratique professionnelle qu'au motif d'un conflit
d'intérêt. Elle est formulée auprès du président
de la section constituant l'union.
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- Art. 6. - L'évaluation
individuelle est réalisée au lieu d'exercice du médecin
dans le respect du secret professionnel. Le ou les médecins habilités
peuvent consulter, sur leur demande, les dossiers ou documents médicaux
rendus anonymes.
- Le ou les médecins habilités
procèdent au nombre de visites d'évaluation qu'ils estiment
nécessaires.
- Après ces visites d'évaluation
et à l'issue d'une phase contradictoire, ils formulent par écrit
au médecin concerné leurs conclusions, des recommandations visant
à l'amélioration de la pratique du médecin évalué
et, le cas échéant, des réserves.
- A l'issue des visites d'évaluation,
le ou les médecins habilités informent la section constituant
l'union de l'achèvement du cycle d'évaluation. Cette dernière
informe le conseil départemental de l'ordre des médecins au
tableau duquel le médecin évalué est inscrit que le médecin
a suivi un cycle d'évaluation de sa pratique.
- Lorsque le médecin a satisfait
sans réserve à l'évaluation de sa pratique professionnelle,
la section constituant l'union adresse au médecin évalué
et au conseil départemental une attestation. Le médecin peut,
dans ce même cas, en faire mention selon les dispositions prévues
à l'article 79 du code de déontologie médicale en précisant
la date de délivrance de l'attestation.
- Lorsque au cours de l'évaluation
sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité
des patients, le ou les médecins habilités le signalent au médecin
concerné, qui peut leur formuler ses observations. Le ou les médecins
évaluateurs proposent au médecin concerné les mesures
correctrices à mettre en oeuvre et assurent le suivi. En cas de refus
par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître
la persistance des faits ou manquements de même nature, le ou les médecins
habilités sont tenus de transmettre immédiatement leur constat
circonstancié au conseil départemental de l'ordre des médecins.
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- Art. 7. - Les médecins
habilités perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement
des frais de déplacement par les sections constituant les unions dans
des conditions fixées par le règlement intérieur desdites
sections. Ce règlement intérieur prévoit l'attribution
par la section constituant l'union d'une indemnité forfaitaire destinée
à compenser la réduction de l'activité professionnelle
entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal,
par réunion d'une demi-journée, à douze fois la valeur
de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle
résulte de l'application des articles L. 162-5-2, L. 162-5-9 ou L.
162-38 du code de la sécurité sociale.
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- Section 2
- L'évaluation collective
des pratiques
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- Art. 8. - L'évaluation
collective des pratiques vise à améliorer la qualité
des soins en permettant à chaque praticien de confronter ses pratiques
à celles de ses confrères ou aux référentiels
des pratiques élaborées ou validées par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé.
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- Art. 9. - L'évaluation
collective des pratiques est organisée par les sections constituant
les unions. Elle peut notamment prendre la forme de réunions associant
des médecins d'activité similaire en vue de l'analyse de cas
cliniques relevant de la pratique de ces médecins rendus anonymes vis-à-vis
des patients et des écarts entre l'activité de ces médecins
et les référentiels de pratique.
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- Art. 10. - Les actions concourant
à l'évaluation collective des pratiques sont conduites par des
médecins habilités dans les conditions prévues à
l'article 3 du présent décret.
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- Art. 11. - Les médecins
habilités perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement
des frais de déplacement par les sections constituant les unions dans
des conditions fixées par le règlement intérieur desdites
sections. Ce règlement intérieur prévoit l'attribution
par la section constituant l'union d'une indemnité forfaitaire destinée
à compenser la réduction de l'activité professionnelle
entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal,
par heure, à trois fois la valeur de la consultation du médecin
généraliste telle qu'elle résulte de l'application des
articles L. 162-5-2, L. 162-5-9 et L. 162-38 du code de la sécurité
sociale.
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- Section 3
- Analyse de l'évolution
des dépenses
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- Art. 12. - L'analyse de l'évolution
des dépenses est réalisée trimestriellement par les sections
constituant les unions de médecins exerçant à titre libéral.
- Les unions régionales de
caisses d'assurance maladie transmettent, au plus tard dans un délai
de deux mois à l'issue de chaque trimestre civil, les données
nécessaires aux sections pour qu'elles puissent procéder à
cette analyse.
- L'analyse de l'évolution
des dépenses consiste en une présentation de l'activité
des médecins ainsi que de leurs prescriptions au niveau régional
et départemental. Cette présentation distingue les diverses
spécialités. Elle comporte une comparaison entre les données
départementales, régionales et nationales.
- Cette analyse est transmise au
plus tard dans un délai de trois mois à l'issue de chaque trimestre
civil au représentant de l'Etat dans les régions. L'Etat assure
la diffusion par voie électronique des analyses réalisées
par les unions de médecins.
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- Section 4
- Dispositions générales
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- Art. 13. - Les médecins
habilités sont soumis aux obligations énoncées à
l'article R. 791-4-2 du code de la santé publique.
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- Art. 14. - Les médecins
habilités établissent chaque année, dans le respect de
l'anonymat dû aux médecins évalués, un rapport
retraçant leur activité d'évaluation qu'ils transmettent
aux sections constituant les unions.
- Les sections constituant les unions
transmettent annuellement à l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé un rapport d'activité sur l'évaluation
présentant l'ensemble des actions qu'elles ont menées et proposant
toute mesure visant à l'amélioration des pratiques professionnelles,
en particulier en ce qui concerne la formation médicale continue.
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- Art. 15. - La ministre de l'emploi
et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la
secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
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- Fait à Paris, le 28 décembre
1999.
-
- Lionel Jospin
-
- Par le Premier ministre :
-
- La ministre de l'emploi et de
la solidarité,
- Martine Aubry
-
- Le ministre de l'économie,
- des finances et de l'industrie,
-
- Christian Sautter
-
- Le ministre de l'agriculture et
de la pêche,
- Jean Glavany
-
- La secrétaire d'Etat à
la santé
- et à l'action sociale,
-
- Dominique Gillot