Certificats médicaux

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Obligations

Quels sont les certificats médicaux obligatoires?

Un certificat médical ne se justifie que s’il y a une raison médicale. Il n’est obligatoire que si un texte législatif ou réglementaire l’exige.

Le certificat médical peut être exigé, par exemple, pour:

  • Certificats de santé obligatoires de l’enfant : 8e jour, 9e et 24e mois
  • Certificats de décès : L’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
  • Maladie contagieuse à déclaration obligatoire.
  • Handicap
  • Lésions et traumatismes.

Le certificat n’est pas un simple un document administratif. Il est la conclusion d’un examen médical et doit être délivré dans le respect du secret médical.

Références :

Peut-on refuser de délivrer un certificat médical ?

Dans de nombreux cas, il n’est pas nécessaire.

Beaucoup de certificats médicaux demandés aux médecins ne reposent sur aucun fondement juridique ou ne comportent aucun contenu médical. Un grand nombre de ces certificats sont demandés notamment par les collectivités locales, par exemple pour une inscription au centre aéré, en crèche ou dans d'autres établissements gérés par les collectivités locales. Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu’il n’existe aucun fondement juridique. En conséquence, hormis les cas où le certificat médical est prévu par des textes, le certificat médical n’est pas nécessaire et le médecin est fondé à en refuser la délivrance.

Référence:

Mots clés : Attestation – responsabilité sociale

Petite enfance

Un certificat est-il nécessaire pour l'inscription en crèche?

le certificat médical n’est pas nécessaire et le médecin est fondé à en refuser la délivrance.

Un grand nombre de certificats sont demandés notamment par les collectivités locales, par exemple pour une inscription au centre aéré, en crèche ou dans d'autres établissements gérés par les collectivités locales. Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu’il n’existe aucun fondement juridique. En conséquence, hormis les cas où le certificat médical est prévu par des textes, le certificat médical n’est pas nécessaire et le médecin est fondé à en refuser la délivrance.

Référence:

Mots clés : Attestation – responsabilité sociale

La crèche ou une assistante maternelle peut-elle demander un certificat médical spécifique pour délivrer à un enfant un traitement qui a été prescrit par le médecin ?

L’ordonnance prescrivant le traitement est suffisante

Dans le cas d’un médicament prescrit, lorsque son mode de prise ne présente pas de difficultés particulières ni de nécessité d’apprentissage et lorsque le médecin n’a pas prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical, l’aide à la prise du médicament est considérée comme un acte de la vie courante. Ainsi, l’autorisation des parents, accompagnée de l’ordonnance médicale prescrivant le traitement, suffit à permettre aux assistantes maternelles d’administrer les médicaments requis aux enfants qu’elles gardent.

Référence:

  • Circulaire DGs/Ps3/DAs n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments.

Mots clés : Attestation – responsabilité sociale – garderies d’enfants – délivrance de médicaments

Faut-il un certificat quand un enfant malade n’est pas déposé à la crèche ?

L'utilité d'un certificat est fonction de la durée de l’absence

  • Pour une durée < 4 jours aucun certificat n’est nécessaire. En raison d’un délai de 3 jours la production d’un certificat n’exonère pas les parents du paiement de la crèche.
  • Pour une durée ≥ 4 jours la production d’un certificat médical exonère les parents du paiement.
  • Aucun certificat n’est à produire pour le retour à la crèche.

Référence:

Mots clés : Attestation – responsabilité sociale – garderies d’enfants

Activités scolaires

Faut-il un certificat pour l’entrée en école maternelle ?

Un certificat n'est pas nécessaire

« Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande »

Le certificat médical préalablement demandé au médecin de famille pour cette admission n’est plus nécessaire.

Référence:

Mots clés : Attestation – responsabilité sociale

Faut-il un certificat pour l’entrée à l’école élémentaire?

L’enfant doit avoir bénéficié des vaccinations obligatoires au moment de l’inscription.

L’exigence des certificats a été supprimée par l’Éducation nationale depuis 2009. Seule l’attestation concernant les vaccinations obligatoires pour la scolarisation est exigée (carnet de vaccination, copie des pages « vaccination » du carnet de santé ou certificat médical).

Référence:

Mots clés : Attestation – responsabilité sociale

Un enfant fréquentant la cantine scolaire et astreint à un régime alimentaire spécial pour allergie alimentaire a-t-il besoin d’un certificat ?

En présence d’une pathologie lourde et dans le cadre du protocole d’accueil individualisée (PAI) il convient de tout mettre en œuvre pour éviter l’exclusion et l’isolement dans lequel la maladie peut placer l’enfant ou l’adolescent et de développer l’adoption de comportements solidaires au sein de la collectivité.

Pour des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, d’allergie ou d’intolérance alimentaires, à partir des informations recueillies auprès de la famille et, selon le cas, du médecin de PMI et du médecin prescripteur, le médecin scolaire ou le médecin désigné par l’établissement relevant du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, quand celui-ci ne bénéficie pas des prestations du médecin de scolaire, après concertation avec l’infirmière, détermine les aménagements particuliers susceptibles d’être mis en place.

Référence:

Doit-on rédiger un certificat de non allergie ?

Non. Il est impossible médicalement d’exclure a priori toutes allergies.

Référence/

Mots clés : Attestation – responsabilité sociale – garderies d’enfants - hypersensibilité

Faut-il fournir un certificat pour absence à l’école ?

Non sauf en cas de maladie contagieuse.

L’exigence des certificats a été supprimée par l’Éducation nationale depuis 2009 sauf en cas de maladie contagieuse.

Références :

Mots clés : Attestation – responsabilité sociale - contrôle des maladies contagieuses

Un certificat est-il nécessaire pour des sorties ou voyages organisés par l’école ?

Aucun certificat n’est nécessaire lors de sorties ou voyages collectifs dans le cadre scolaire.

Référence:

Mots clés : Attestation – responsabilité sociale

Activités sportives

Un certificat est-il nécessaire pour participer à des activités sportives?

Dans le cadre des activités scolaires

  • Aptitude: aucun certificat n’est requis pour participer à l ‘éducation physique et aux différentes activités sportives dans le cadre des activités scolaires.
  • Inaptitude: un certificat médical doit préciser le caractère total ou partiel de l’inaptitude à l’EPS et mentionner sa durée.

Licences sportives permettant la participation aux compétitions

  • Pour toute demande de licence ou renouvellement, certificat datant de moins d’un an.
  • Compétitions sportives organisées par les fédérations

- dans la même discipline : pas de certificat - dans une autre discipline: certificat datant de moins d’un an.

  • Licences non compétitives :

- Première licence : certificat datant de moins d’un an. - Fréquence du renouvellement du certificat médical définie par chaque fédération sportive.

Le code du Sport régit les cas de demandes de certificats médicaux pour les licenciés des fédérations sportives pour l’obtention ou le renouvellement de la licence ainsi que pour la participation à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives.

Hormis ces cas particuliers, les demandes de certificats de non contre indication à la pratique sportive ne reposent sur aucun fondement juridique.

Toutefois, il s’agit d’un sujet sensible car le contrôle médical préalable à la pratique sportive est avant tout un acte de prévention. En effet, il a pour objectifs le dépistage des pathologies pour lesquelles la pratique sportive pourrait induire un risque vital ou fonctionnel grave, l’identification des facteurs susceptibles de favoriser la survenue d’éventuelles pathologies directement liées à la discipline sportive pratiquée, et le conseil pour adapter la pratique sportive chez les personnes atteintes de pathologies avérées.

Ce sujet doit faire l’objet de nouvelles directives (Septembre 2011).

Références:

Mots clés : Attestation – responsabilité sociale – aptitude physique

Faut-il systématiquement réaliser un ECG chez le jeune de 12 à 35 ans?

Il n'y a pas de recommandation officielle

En l’absence de recommandation officielle, la HAS malgré des demandes n’ayant jamais pu répondre à cette question nous devons nous fier aux avis des sociétés savantes.

Pour les cardiologues de la SFC:

  • Chez tout demandeur de licence pour la pratique d’un sport en compétition, il est utile de pratiquer, en plus de l’interrogatoire et de l’examen physique, un ECG de repos 12 dérivations à partir de 12 ans, lors de la délivrance de la première licence, renouvelé ensuite tous les trois ans, puis tous les 5 ans à partir de 20 ans jusqu’à 35 ans.
  • Il est souligné la nécessité de former à l’interprétation de l’ECG de repos les médecins qui ne sont pas familiers de cette technique et qui sont en charge des VNCI chez les sportifs pratiquants en compétition (connaissance des particularités de l’ECG chez l’enfant et chez les sportifs de haut niveau d‘entraînement, reconnaissance des anomalies devant conduire à un avis spécialisé).

Aptitude à l'emploi

Un médecin traitant peut-il être amené à rédiger des certificats d’aptitude à l’emploi?

Certificats d’embauche

Pas de certificat. Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.

Reprise du travail

Pas de certificat. Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail dans des cas listés.

Inaptitude au poste de travail

Pas de certificat

  • Le certificat médical délivré par le médecin traitant n’est pas requis et n’a aucune valeur médicale.
  • Il appartient au médecin du travail de constater l’inaptitude à exercer une des tâches existantes dans l’entreprise.

Référence:

Mots clés : Attestation – responsabilité sociale – aptitude – capacité de travail

Handicap - Dépendance

Qui doit remplir la grille AGGIR pour une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ?

Le dossier de demande d’APA ne nécessite pas de certificat médical. Le remplissage de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupes Iso-Ressources) relève exclusivement de la responsabilité des équipes médico-sociales des conseils généraux [1].

Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille AGGIR. Les données recueillies à l'aide de cette grille sont traitées selon un mode de calcul unique qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits « groupes iso-ressources », en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état [2].

La demande d’APA est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. Au cours de son instruction, « l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite prévue à domicile. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie»[3].

Il n’appartient pas au médecin traitant de remplir cette grille particulièrement complexe et qui prend en compte des variables à la fois médicales et sociales. Mais pour servir au mieux les intérêts de son patient il apportera sur papier libre à en-tête tous les éléments médicaux pouvant concourir à l’évaluation du handicap.

Références

[1] Simplifications administratives de l’exercice libéral. Rationalisation des certificats médicaux. Avec la collaboration du Conseil national de l’Ordre des médecins.

[2] Code de l’action sociale et des familles. Conditions générales d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie. Art R232-3.

[3] Code de l’action sociale et des familles. Procédure d'instruction et modalités d'élaboration du plan d'aide. Art R232-7.

Qualité de la preuve: données réglementaires.

Mots clés: certificat – Dépendance – évaluation du handicap [certification – disability evaluation]

Conduite automobile

Un médecin traitant peut-il être amené à rédiger un certificat concernant la conduite automobile ?

Les certificats rédigés par des médecins traitants n’ont aucune valeur légale

  • L’examen médical relève des médecins agréés par les préfectures pour le contrôle de l’aptitude médicale à la conduite. Il convient donc d’orienter les patients vers ces médecins.
  • Le médecin traitant doit néanmoins informer son patient d’une éventuelle inaptitude médicale (définitive ou temporaire) à la conduite, en rapport avec une pathologie ou une prescription médicamenteuse.

Un médecin traitant peut-il rédiger un certificat pour dispense de port de la ceinture de sécurité?

Les certificats rédigés par des médecins traitants n’ont aucune valeur légale

Référence:

Mots clés : Attestation – responsabilité sociale – conduite automobile

Assurances

Que répondre à une demande de certificat pour une assurance ?

Seul le patient a le droit de disposer du secret des informations concernant sa santé. Le secret médical ne doit jamais être dévoilé à un tiers, même avec le consentement du malade, et celui-ci ne peut déléguer à son médecin traitant le droit de disposer du secret des informations le concernant [1].

L’information médicale est nécessaire à l’assureur que ce soit pour l’évaluation des risques avant l’établissement d’un contrat ou dans l’application de celui-ci pour l’estimation d’un dommage survenu à l’assuré. Le secret médical partagé ne s’applique qu’aux médecins qui concourent au diagnostic et au traitement. Tel n’est pas le cas du médecin de sociétés d’assurances qui est ici un tiers [1].

Il faut distinguer :

- Le questionnaire de santé. Qu’il s’agisse d’un questionnaire préalable à l’établissement d’un contrat ou d’une demande de renseignements pour l’évaluation d’un dommage, « il ne peut être rempli que par le patient lui-même. Le médecin traitant, même avec l’assentiment du patient, ne peut remplir un tel document, même en le remettant ensuite à son patient pour en disposer ». Il n’a pas non plus à le valider en le contresignant [1].

- Le certificat médical. En dehors des certificats exigés par les lois et règlements en vigueur [2]« le médecin apprécie s’il y a lieu ou non de délivrer le certificat qui lui est demandé et rejettera les demandes indues ou abusives » [3]. Il ne peut le faire qu’après avoir vu et examiné le patient [1]. Ce certificat « ne peut être remis qu’au patient lui même qui seul peut décider de sa communication pour faire valoir ses droits ».

Références.

[1] Saury R. Secret médicale et compagnies d’assurances. Rapport adopté lors de la session du conseil national de l’ordre des médecins d’Avril 2000.

[2] Ministère du travail, de l’emploi et de la santé. CIRCULAIRE N°DSS/MCGR/DGS/2011/331 du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation des certificats médicaux.

[3] Ordre National des Médecins. Article 76 (article R.4127-76 du code de la santé publique).

Mots clés: Attestation - Assurance [Certification – Insurance]

Qualité de la preuve: données réglementaires

Peut-on rédiger un certificat concernant un patient décédé ?

Seul le patient peut de son vivant décider du caractère secret des informations concernant sa santé et le médecin traitant est tenu par ce secret même après le décès de son patient. Il lui est interdit de le divulguer à un tiers quel qu’il soit.

Sollicité pour délivrer un certificat post mortem « le médecin reste seul juge de son comportement dont il doit décider en conscience. Il doit veiller cependant à ne pas faire obstacle par son refus à des dispositions légales et priver de ce fait les ayants droit de son patient défunt d’un avantage légitime juridiquement protégé prévu par contrat, tel que le versement du capital d’une assurance-vie» [1].

C’est seulement lorsque la cause du décès correspond aux garanties contractuelle signées par le patient que le médecin peut délivrer un certificat attestant soit «d’une mort de cause naturelle ne figurant pas parmi les clauses d’exclusion des garanties », soit « d’un accident » (le montant des primes étant alors souvent majoré) [1].

Le suicide est généralement exclu des garanties contractuelles. Le médecin ne peut attester de mort naturelle, faux certificat relevant des articles 441-8 du code pénal [2] et 28 du code de déontologie médicale [3], ni porter atteinte à la mémoire de son patient en parlant de suicide [1].

Les seules informations transmissibles ne doivent avoir pour objet que de permettre à l’ayant droit de préciser celle(s) des trois finalités prévues par la loi qui motive(nt) sa demande : « connaître la cause du décès, défendre la mémoire du défunt, faire valoir ses propres droits». Tout élément étranger à cet objectif doit être exclu de la communication [4].

Ce certificat ne peut être délivré qu’aux ayants droits légaux et à la condition expresse que le patient lui même ne s’y soit pas opposé de son vivant. Cette opposition doit avoir fait l’objet d’un écrit ou au minimum avoir été consignée dans le dossier [5].

Au titre de l’article 734 du code civil [6] les ayants droits légaux sont dans l’ordre de succession le conjoint survivant non divorcé, les enfants et leurs descendants, les père et mère, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Sauf dispositions testamentaires particulières la qualité d’ayant droit ne vise pas la personne qui entretenait avec le défunt une relation de concubinage [7].

Les bénéficiaires d’une assurance sur la vie ou d’une d’assurance décès qui ne seraient pas par ailleurs héritiers légaux ou testamentaires, universels ou à titre universel, du patient décédé ne présentent pas la qualité d’ayant droit au sens de l’article L.1110-4 du code de la santé publique. Leur qualité leur donne uniquement une créance vis à vis de l’établissement concerné sans ouvrir aucun droit à la succession. Ces personnes ne sont pas au nombre de celles en faveur desquelles peut être levé le secret médical [8].

Références

[1] Saury R. Secret médicale et compagnies d’assurances. Rapport adopté lors de la session du conseil national de l’ordre des médecins d’Avril 2000.

[2] Legifrance. Code pénal. Article 441-8.

[3] Ordre National des Médecins. Article 28 (article R.4127-28 du code de la santé publique).

[4] Article L.1110-4 du code de la santé publique.

[5] Arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès.

[6] Article 734 du code civil.

[7] HAS. Accès aux informations concernant la santé d’une personne. Modalités pratiques et accompagnement. 2005.

[8] Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Avis n° 20121675 du 5 avril 2012.

Qualité de la preuve: données réglementaires

Mots clés : Attestation - assurance – cause de décès [Certification – insurance – cause of death]

Y a-t-il des modalités particulières à respecter pour délivrer à des ayants droits un certificat concernant un patient décédé ?

Il doit justifier de son identité et des raisons de sa demande

L'ayant droit d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 1110-4, doit lors de sa demande:

- Justifier de son identité

- Préciser par écrit le motif pour lequel il a besoin d'avoir connaissance de ces informations.

Le refus d'une demande opposé à cet ayant droit doit être motivé. Il est conseillé de garder dans le dossier une trace de ce refus et des raisons qui l’ont motivé.

Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.

Référence: Article R1111-7 du code de la santé publique.

Qualité de la preuve: données réglementaires

Mots clés : Attestation - assurance – cause de décès [Certification – insurance – cause of death]

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